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Commentaire de la Ordennance 3 relative à la loi sur le travail
1. Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 2 Principe
- L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:
a. en matière d’ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d. le travail soit organisé d’une façon appropriée. - Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.
- La protection de la santé - physique et psychique -est un devoir commun des travailleurs et de l’employeur. La responsabilité de ce dernier couvre tous les facteurs liés au travail et influençant la santé. L’employeur a la responsabilité d’assurer que les travailleurs ne subissent aucune atteinte à leur santé physique et psychique au poste de travail. Par santé, on entend, par analogie avec la définition de l’OMS de 1948, non seulement une absence de maladie, mais également un bienêtre psychique, physique et social. A titre de principe pour des conditions de travail ergonomiques : l’aménagement des postes de travail et des systèmes de travail doit être adapté à l’être humain afin qu’il n’y ait aucune influence négative sur les personnes. Lorsque le travail est aménagé de façon ergonomique, l’être humain peut atteindre sa performance optimale durant toute sa vie professionnelle, sans subir d’atteintes physiques et/ou psychiques liées au travail.
- Les conditions d’hygiène du travail sont également un facteur important pour la protection de la santé: ainsi, aucun facteur d’ordre physique, chimique, ou biologique ne doit nuire au bienêtre des travailleurs. Parmi ces facteurs figurent par exemple le bruit, le climat, la lumière, les substances utilisées ainsi que d’autres influences liées à l’environnement de travail.
- Si le processus ou l’organisation du travail sont inadéquats, cela peut conduire à de trop grandes sollicitations. Il s’agit ici aussi d’adapter les conditions de travail aux capacités de l’être humain. Cela s’entend tant d’un point de vue physique que psychique. Les articles de la présente ordonnance concrétisent cette notion de protection de la santé tant en énumérant les différents aspects à prendre en considération qu’en indiquant quand quels genres de mesures sont à prendre."
Art. 3 Obligations particulières de l'employeur
- L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés..
- L’employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’équipements de travail ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouvelles matières dans l’entreprise.
- Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
Alinéa 1
- Les intervalles de contrôle dépendent des conditions d’exploitation et du degré de danger. La nature et la diffi culté du travail, les procédés de travail, ainsi que les aptitudes et les capacités des travailleurs déterminent la fréquence de ces contrôles. L’effi cacité des mesures prises en matière de protection de la santé peut diminuer pour de multiples raisons (entretien et réglages non effectués, usure,
non-respect de prescriptions, habitudes, modifi cation de la manière de travailler, etc.).
Alinéa 2
- L’adaptation des mesures de protection de la santé aux nouvelles conditions de travail est particulièrement nécessaire lorsque les changements créent un danger d’une autre nature ou un danger accru par rapport à la situation précédente. On peut citer comme exemple le cas du remplacement d’une installation manuelle par une installation automatisée, ou le passage d’un procédé de fabrication
par charges à la fabrication en continu. Dans ce contexte, il est important de rappeler que les entreprises visées par les articles 7 et 8 LTr doivent soumettre pour approbation à l’autorité cantonale les plans de transformation des installations entraînant une modifi cation essentielle des méthodes de travail ou laissant prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs.
Alinéa 3
- Les éléments qui font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé physique ou psychique peuvent être de source et de nature fort diverses. L’employeur doit lui-même évaluer la situation périodiquement lorsque les autorités d’exécution de la loi sur le travail reconnaissent que les travaux exécutés présentent des risques pour la santé. Si des indices laissent supposer que le travail menace la santé du personnel ou si l’employeur y a été rendu attentif par le travailleur concerné ou par son médecin traitant, il procédera à une enquête relevant de la médecine du travail pour remédier à cette situation. L’inspection cantonale du travail peut à cet effet notamment demander une expertise technique par un médecin du travail, un hygiéniste, un ergonome ou un psychologue du travail et des organisations. Les frais d’une telle expertise sont à la charge de l’employeur. Enfin, si l’inspection cantonale du travail n’agit pas, le SECO peut examiner le problème et donner mandat à l’employeur de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de conditions de travail conformes à l’ordre légal (en vertu de l’art. 78 OLT 1).